Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
113. Un lieu d’enfouissement en territoire isolé ne peut recevoir les matières résiduelles provenant:
1°  d’une habitation ou d’un établissement qui est desservi par un service de collecte des matières résiduelles ou qui est situé à 100 km ou moins, par voie routière, d’un lieu d’enfouissement technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, ou d’une installation d’incinération visée à l’article 121, et ce, tant et aussi longtemps que ces installations d’élimination demeurent accessibles par voie routière;
2°  d’un établissement où logent plus de 100 personnes à longueur d’année, ou l’équivalent.
D. 451-2005, a. 113; D. 451-2011, a. 28.